La fonction de conseiller suppléant a été constitutionnalisée par la Constitution fédérale de 1988, qui en établit les attributions judiciaires à l'article 73, alinéa 4. Vingt-six ans après la Charte fédérale, on constate un manque d'uniformité dans le traitement de cette fonction constitutionnelle. Dans de nombreuses Cours des comptes, ce poste ne remplit que la fonction d'expert ou les activités typiques de l'organe auxiliaire. En outre, même lorsqu'ils exercent des pouvoirs juridictionnels, c'est-à-dire lorsqu'ils président des enquêtes procédurales, en faisant rapport sur les cas distribués avec une proposition de décision à soumettre à l'organe collégial, certaines Cours ne promeuvent pas une distribution équitable et impartiale. Ainsi, on constate que la limitation des attributions judiciaires de la fonction, par le biais de règles qui assignent l'émission d'avis ou l'exercice de la fonction de chef de l'organe auxiliaire, confond parfois les attributions de la fonction avec le sens comptable, a parfois une motivation politique et, par conséquent, doit être reconnue comme inconstitutionnelle parce qu'elle n'exprime pas la volonté de l'assemblée constituante. De même, le même défaut doit être reconnu dans les règles qui traitent de la répartition des procédures en utilisant des critères qui contreviennent au principe du juge naturel.
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