Le régime de la force publique, qui se compose du personnel des officiers, sous-officiers, agents et membres du niveau exécutif des forces militaires ou de la police nationale, appartenant à un régime spécial ou exceptionnel, visé à l'article 279 de la loi 100 de 1993. Loin d'accorder un traitement favorable et généreux à ce groupe de personnes en raison de l'activité à haut risque qu'elles exercent et qui, dans de nombreux cas, est soumise à des heures de travail épuisantes et longues, elles n'ont pas la possibilité d'accéder au droit à l'indemnité de substitution ou au remboursement des soldes prévus dans le régime général des pensions, en raison de l'inexistence de ces données juridiques dans la réglementation existante. Par conséquent, en vertu des principes de favorabilité et d'égalité, la jurisprudence des tribunaux supérieurs a établi l'obligation pour les administrateurs de pension d'appliquer pleinement les règles les plus favorables au travailleur, à l'affilié ou au bénéficiaire, dans des cas et des situations égaux qui ne présentent pas les garanties minimales établies dans le régime général de pension consacré par la loi 100 de 1993.