Le droit à l'image des personnes vivantes semble dénué d'incertitude. Ce droit se pose avec plus d'acuité et de difficulté lorsqu'il concerne les personnes décédées. Cette difficulté est apparue, pour la première fois, à l'occasion des clichés d'une actrice défunte publiés par un journaliste en 1858. La famille de la victime s'estimant lésée par ces clichés avait alors assigné le journaliste auteur des clichés. Pour la première fois, un juge s'est fondé sur le droit à l'image pour rendre une décision. Cette consécration d'un droit à l'image a trouvé écho dans les jurisprudences. Cependant, le droit à l'image n'est pas reconnu aux personnes décédées en RDC. Le constituant congolais, au regard de la formulation de l'article 31 de la Constitution précité, reconnait ce droit à toute personne quel que soit son âge. Aussi, une personne en droit congolais est un être humain vivant et viable. Par la personnalité juridique, la personne acquiert des obligations et des droits notamment celui à l'image. Suivant cet angle de réflexion, on pourrait dire que le droit à l'image est simplement reconnu aux personnes vivantes en exclusion des personnes décédées.