Marktplatzangebote
Ein Angebot für € 122,05 €
  • Broschiertes Buch

Le renforcement du rôle des conventions collectives de travail et des contrats-type de travail obtenu dans le cadre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes ainsi que le droit de grève désormais garanti par la constitution fédérale ont suscité un regain d’intérêt pour le droit collectif. Ce manuel comble une lacune dans la littérature consacrée au droit collectif du travail. Depuis le Commentaire de la convention collective de travail de SCHWEINGRUBER/BIGLER, paru en 1973, on ne disposait en effet plus d’un guide pratique présentant ce domaine du point de vue des…mehr

Produktbeschreibung
Le renforcement du rôle des conventions collectives de travail et des contrats-type de travail obtenu dans le cadre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes ainsi que le droit de grève désormais garanti par la constitution fédérale ont suscité un regain d’intérêt pour le droit collectif. Ce manuel comble une lacune dans la littérature consacrée au droit collectif du travail. Depuis le Commentaire de la convention collective de travail de SCHWEINGRUBER/BIGLER, paru en 1973, on ne disposait en effet plus d’un guide pratique présentant ce domaine du point de vue des organisations de salariés. Rédigé par des spécialistes de la pratique, ce manuel aborde les bases constitutionnelles et de droit international, notamment la liberté syndicale. Il contient aussi un commentaire de l’article du CO sur les CCT et les contrats-type de travail, ainsi que de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail. Sur le contenu - Les fondements du droit collectif du travail en Suisse - Commentaire du CO (art. 356, 356a-c, art. 357, art. 357a-b, art. 358, Remarques préliminaires sur les art. 359 à 360f, art. 359 à 360f) - Commentaire de la Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT): Remarques préliminaires sur la LECCT, art. 1 à 21)