Le présent ouvrage est un «commentaire». Les articles 285 à 292 répondent à six questions: Qui? Pourquoi? Comment? A qui? Quoi? Quand? Cette vue d’aigle ne résout pas tout, mais couvre tout. La révocation n’a subi aucune modification plus d’un siècle durant. La récente révision n’a pas touché sa nature. Le thème nous aurait dicté le genre glose, si l’attirance de l’exercice ne nous avait persuadé d’honorer le mandat de la sorte. La révocation est un droit substantiel. Elle n’est véhiculée par l’action qu’en phase contentieuse. Le Titre X LP «De l’action révocatoire» est devenu «Révocation». Elle s’éteint lorsque, niée par l’adversaire, elle n’est pas déduite en justice en temps utile. La modification de l’intitulé n’est bienvenue qu’en théorie. Le terme qualifie nombre d’autres situations: révocation de fonctionnaire, de testament, de donation, de faillite, de concordat, de sursis… Il est moins distinctif que la locution. C’est un défaut majeur à l’ère de l’informatique.