Dans les traités de droits de l'homme,on trouve généralement deux sortes d'aménagements: les dérogations et les restrictions. Elles constituent ce que l'on appelle les clauses de sauvegarde. Le principe général des dérogations est explicitement consacré par plusieurs instruments juridiques internationaux et communautaires. Cependant, de telles dispositions n'ont pas leur correspondant dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutefois, cette carence de la charte en matière de clauses de sauvegarde n'est pas absolue, car en lieu et place des dérogations, elle consacre une clause générale de restriction à son article 27 paragraphe 2, définissant le «schéma directeur» de la restriction des droits de l'homme en Afrique. Or, une très grande marge de manoeuvre est laissée aux États dans l'adoption des mesures de mise en oeuvre, un véritable verrou à l'effectivité des dispositions de la charte et un rempart vers des abus. Cette timidité de la charte à l'endroit des clauses de sauvegarde nous amène à nous s'interroger sur la portée de cette clause générale de restriction, consacrée par la charte africaine, en lieu et place d'une clause de dérogation.