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L'article L.111-3 du code de l'urbanisme dispose que "la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié". Cet article, modifié par les lois des 12 mai 2009 et 12 juillet 2010, énonce un principe qui semble mettre un terme aux difficultés rencontrées par les propriétaires de bâtiments détruits ou démolis. Mais quelle…mehr

Produktbeschreibung
L'article L.111-3 du code de l'urbanisme dispose que "la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié". Cet article, modifié par les lois des 12 mai 2009 et 12 juillet 2010, énonce un principe qui semble mettre un terme aux difficultés rencontrées par les propriétaires de bâtiments détruits ou démolis. Mais quelle est l'étendue de ce droit? Dès lors que le pétitionnaire réunit les conditions posées par le code, conditions par ailleurs sujettes à interprétation, le droit de reconstruire à l'identique semble acquis. Pourtant, si la reconstruction doit être autorisée par un permis, c'est que l'Administration pourra s'y opposer. Elle dispose pour cela de mesures prévues implicitement ou explicitement par l'article L.111- 3, mais pas seulement. Les limites au droit de reconstruire vont donc plus loin que la simple lettre du texte.
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Autorenporträt
Charlotte PAOLI, diplômée du Master II droit et métiers de l''urbanisme et de l''immobilier à l''Université Paul Cézanne Aix- Marseille III, diplômée de l''IFREIM, 1er prix du concours des mémoires du GRIDAUH 2007; expert immobilier, Corse