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D'après l'article 5.3 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Protocole de Ouagadougou), «La cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales dotée du statut d'observateur auprès de commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce protocole». L'article 34(6) a son tour soumet la recevabilité des dites requêtes à la «déclaration de l'Etat acceptant la compétence de la cour de recevoir les requêtes énoncées à l'article 5.3 du présent protocole». Partant de l'esprit…mehr

Produktbeschreibung
D'après l'article 5.3 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Protocole de Ouagadougou), «La cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales dotée du statut d'observateur auprès de commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce protocole». L'article 34(6) a son tour soumet la recevabilité des dites requêtes à la «déclaration de l'Etat acceptant la compétence de la cour de recevoir les requêtes énoncées à l'article 5.3 du présent protocole». Partant de l'esprit de cette disposition, elle donne aux Etats partis un accès automatique à la Cour, alors qu'elle demeure une barrière pour les individus d'accéder à la justice internationale et ou continentale parce que jusqu'à l'heure actuel, un nombre très réduit des Etats partis à la charte a déjà fait une déclaration pareille, soit 8 Etats sur 32 qui ont ratifié le protocole. A notre avis, pour faire face à cette problématique, le système africain devrait se nourrir de l'expérience du système européen de protection des droits de l'homme qui lui permet aux individus de le saisir.
Autorenporträt
Gabriel Ajabu MastakiForscher im Bereich Menschenrecht.