Seminar paper de l'année 2016 dans le domaine Droit - Droit communautaire/européen, Droit international, Droit privé international, note: 14,5/20 (frz. Notenskala), , langue: Français, résumé: En septembre 2000, la Commission européenne a publié sa proposition d'exclure l'application des droits nationaux en droit de concurrence dès que le droit européen est applicable. Cette proposition a connu un fort rejet par les Etats membres, ce qui soulève plusieurs questions: Quels sont les hypothèses où les domaines d'application du droit de l'Union et du droit national se recoupent? Pourquoi la proposition de la Commission a-t-elle connu une telle aversion et quelle est la solution retenue aujourd'hui? Il s'agit de répondre à ces questions dans ce qui suit. Il découle de la coexistence du droit européen et national la question quel est le rapport entre ces ordres juridiques. Dans la discussion juridique, deux opinions ont été pris en considération. D'une part, c'est le « guichet unique », c'est-à-dire qu'on procède à une application alternative du droit européen et national, tout en notant que le droit national n'intervient qu'à titre subsidiaire. D'autre part, la « double barrière » permettrait d'appliquer, en principe, toutes les deux lois parallèlement. Tout d'abord, la CJCE a consacré dans l'arrêt Walt Wilhelm du 13 février 1969 la théorie de la double barrière. Au début des années 2000, la Commission a constaté le besoin de réformer le droit de la concurrence, en grande partie inchangé depuis les années 60. Par exemple, la procédure d'exemption des ententes qui prévoyait une autorisation préalable uniquement par la Commission, était devenue ingérable pour celle-ci. Pourtant, dans le nouvel règlement, la Commission entendait également réformer les rapports entre le droit européen et le droit national. Elle a donc présenté en septembre 2000 une proposition prévoyant l'application exclusive du droit européen en cas d'un chevauchement du droit européen et national, donc un guichet unique. [...] Toutefois, cette proposition fut rejetée par les Etats membres très réticents face à la perte d'importance de leurs propres droits. Etait donc finalement adopté le règlement n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité disposant grosso modo une double barrière tel qu'elle était instauré dans l'arrêt Walt Wilhelm.
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