Deux systèmes régissant l'accueil des jugements étrangers cohabitent aujourd'hui en France. A côté du droit commun de la reconnaissance et de l'exequatur, l'on assiste en effet aujourd'hui à une extension considérable du droit conventionnel, lequel se caractérise par un libéralisme accrû à l'égard des jugements étrangers, dès lors que ces derniers émanent de l'un des Etats parties. Le droit commun français de l'exequatur et de la reconnaissance des jugements étrangers qui s'applique lorsque la décision étrangère émane d'un pays avec lequel la France n'est pas liée conventionnellement, demeure quant à lui plus sévère à l'égard des jugements étrangers. Il impose notamment que le juge étranger ait respecté les règles de solution des conflits de lois du for requis. Cette condition française de régularité constamment décriée par une doctrine majoritaire serait-elle alors la manifestation d'un protectionnisme archaïque de l'Etat français face aux juridictions étrangères?