La globalité de la question environnementale, son caractère transfrontière, partant, l'intérêt commun que présente l'environnement pour l'ensemble de la communauté des Etats, relativise la portée de la souveraineté internationale. La disharmonie inhérente entre les unités écologiques et les frontières étatiques implique l'obligation pour les États de veiller à ce que les politiques et activités économiques menées dans ses limites territoriales soient durables et ne causent pas de dommages environnementaux transfrontières voire sur l'écosystème global. Cette commune dépendance environnementale implique la solidarité internationale dans la mise en oeuvre des obligations y afférente. Une multitude d'acteurs est juridiquement qualifiée pour intervenir Ex ante et Ex post aux catastrophes écologiques. L'ensemble de ces considérations constitue à y voir autant de facteurs juridiques relatifs à un droit d'ingérence écologique.