Il a toujours été naturellement ressenti le besoin, sinon la nécessité, chaque fois que la question des mineurs a été traitée, qu'il s'agisse de disciplines juridiques ou non, de faire application d'un régime dérogatoire au droit commun. Cette nécessité de singularisation est justifiée par le caractère inexistant ou incomplet du discernement chez les délicats sujets que sont les mineurs. Le législateur nigérien a fait sien ce besoin en adoptant, en 2014 la loi sur les juridictions des mineurs, tant en raison de l'implication progressive et multiforme des mineurs dans la commission d'infractions à la loi pénale qu'en raison du pesant besoin de détacher le droit applicable aux mineurs, du droit commun. Le constat a été que le législateur nigérien s'est inscrit dans une politique protectionnelle des mineurs en conflit avec la loi qu'il s'agisse d'infractions de droit commun ou d'infractions de forme nouvelle. Entre le seuil d'irresponsabilité pénale totale, et le régime adouci de la responsabilité pénale des mineurs, le Niger a su tempérer les exigences de sa politique criminelle pour les faire concilier avec la singulière sphère de la minorité.