Le Règlement communautaire 1346/2000 s'applique en présence d'actifs et de créanciers du débiteur insolvable situés dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne. L'effet transnational du groupe de sociétés n'est pourtant pas envisagé au sein du présent instrument alors que le principe de liberté d'établissement est prévu en droit communautaire. La jurisprudence récente et la doctrine exposent précisément les limites de l'actuel Règlement. Le droit comparé apporte encore quelques éclairages sur la notion de groupe de sociétés et celle de procédure d'insolvabilité davantage tournée vers un traitement préventif des difficultés. Son effet transnational est alors révélé selon une définition du centre des intérêts principaux de l'unité économique que façonne le groupe de sociétés. Le Règlement innove par ailleurs en ce qu'il structure des règles de coordination entre une procédure principale et secondaire d'insolvabilité initiée respectivement au lieu d'un centre des intérêts principaux et du lieu d'établissement de l'activité transnationale. L'étude montre ainsi comment le droit communautaire s'émancipe des règles de droit commun en matière de faillite internationale.