L'atteinte aux droits à la vie et à l'intégrité physique et psychologique des membres de la force publique, conséquence de graves violations du Droit International Humanitaire par des groupes armés illégaux, ne peut être considérée comme un simple risque inhérent à l'activité militaire, ignorant ainsi leur statut de victimes du conflit et, par conséquent, leur droit à une réparation intégrale juste et équitable, Pour cette raison, le contenu du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi 1448 de 2011 est un non-sens lorsqu'il stipule que leur réparation économique correspondra à tout concept auquel ils ont droit selon le régime spécial qui leur est applicable, comme s'il s'agissait de tout type d'affectation à la santé ou à la vie du militaire ou de l'officier de police.