L'observation du Droit international des Organisations internationales [O.I.] démontre que naguère ces personnes morales sujets dérivés du Droit international, en vertu de leur personnalité juridique exercent certains attributs qui n'étaient classiquement reconnues qu'aux seuls Etats, notamment le ''droit de légation passif et actif'' autrement appelé la ''légation passive et active''. Par ailleurs, l'existence et l'exercice d'un droit de légation au profit des organisations internationales, suscite davantage d'interrogations. Les investigations et les analyses des cas pratiques ont amenées à affirmer que la capacité des organisations internationales en matière de légation à une portée relative à la fonction publique internationale, c'est-à-dire à la recherche de l'intérêt général international. En plus, ce droit, s'exerce avec certaines limites notamment si l'O.I. est à vocation universelle [comme l'O.N.U.], elle peut exercer ce droit vis-à-vis de tout Etat du monde [voire les collectivités non étatiques] ou de toute O.I. en revanche, si elle est à compétence régionale ou sous régionale cet exercice peut être limitée qu'aux seuls Etats membres de l'organisation régionale.