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Le siège ordinaire de la défense exonératoire est généralement placé sur le terrain de la cause étrangère où le défendeur démontre que, contrairement aux apparences, le lien causal entre le dommage et le fait générateur n'est pas établi. Une telle approche ne correspond pas à la nature profonde de l'exonération. Au stade exonératoire, les conditions constitutives de la présomption de responsabilité sont définitivement acquises. L'exonération sera déterminée non par rapport à la cause du dommage mais bien par rapport à la cause du fait générateur du dommage. La question est alors la souivante:…mehr

Produktbeschreibung
Le siège ordinaire de la défense exonératoire est généralement placé sur le terrain de la cause étrangère où le défendeur démontre que, contrairement aux apparences, le lien causal entre le dommage et le fait générateur n'est pas établi. Une telle approche ne correspond pas à la nature profonde de l'exonération. Au stade exonératoire, les conditions constitutives de la présomption de responsabilité sont définitivement acquises. L'exonération sera déterminée non par rapport à la cause du dommage mais bien par rapport à la cause du fait générateur du dommage. La question est alors la souivante: ce fait générateur de dommage doit-il devenir un fait générateur de responsabilité? Il s'agit donc finalement d'une question d'imputation et non d'une question causale. L'exception d'exonération permet ainsi de réintroduire un jugement normatif que les conditions de la présomption de responsabilité, privées de l'indicateur de la faute, ont interdit, tout en tempérant leur rigueur grâce à l'humanité de l'imputabilité. L'exonération renverse ce qui n'était qu'une simple apparence de responsabilité.
Autorenporträt
Maître de Conférences à l''Université Montesquieu Bordeaux IV. Ouvrages. - Droit des obligations, ed. Ellipses, 2ème éd., en collaboration avec Stéphanie Zeidenberg, octobre 2008. - Fascicule Jurisclasseur "Règles particulières à l''assurance de responsabilité civile", fasc. 511-10 et 511-20, janvier 2009.