Le principe général 5 d'Abidjan stipule que : « Les États doivent donner la priorité au financement et à la fourniture d'un enseignement public, gratuit, et de qualité, et ne peuvent financer que les établissements d'enseignement privés à vocation pédagogique éligibles, que ce soit directement ou indirectement, notamment par le biais de déductions fiscales, de concessions de terres, d'assistance et de coopération internationales ou d'autres formes de soutien indirect, si le droit et les normes relatifs aux droits de l'Homme applicables sont respectés et que toutes les exigences de fond, de procédure et opérationnelles sont strictement observées."