Une plante protégée qui a été propagée et établie par l'intervention humaine ne serait normalement pas considérée comme étant "dans la nature", en particulier si la plante fait l'objet d'une gestion et d'un entretien réguliers (par exemple, arrosage, protection contre les mauvaises herbes ou les parasites) pendant un certain temps. En général, ce type de végétation indigène est situé dans un jardin entretenu ou dans une zone aménagée en rue ou en paysage. Il pourrait y avoir exception à cette règle lorsque la végétation a été propagée et établie par une intervention humaine dans le cadre d'un programme de revégétalisation, y compris, mais sans s'y limiter, une exigence officielle de compensation ou d'atténuation (p. ex. une condition de revégétalisation d'une approbation, une compensation protégée par un mécanisme de tenure). Dans ces circonstances, la végétation établie artificiellement peut être considérée comme étant " dans la nature " et donc protégée en vertu de la Loi, particulièrement si la zone revégétalisée a atteint un état relativement autonome et ne fait plus l'objet d'une gestion ou d'un entretien actif par l'intervention humaine.