L'article 247 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi 1173, établit les motifs de révocation. La révocation intervient à la demande motivée du procureur ou de la victime, même si celle-ci n'est pas devenue demanderesse, lorsqu'il est prouvé sans autre formalité que : "1. l'accusé ne respecte pas l'une des obligations imposées ; 2. il est prouvé que l'accusé accomplit des actes préparatoires de fuite ou d'obstruction à l'enquête sur la vérité ; ou, 3. l'accusé ne respecte pas l'une des mesures spéciales de protection dans les cas de violence contre les enfants et les adolescents". Selon l'esprit de la réforme, la mesure peut même être remplacée par une autre plus grave, y compris la détention préventive le cas échéant. Comme on peut le constater avec la modification apportée à la loi 1173, la révocation opère également lorsque les mesures de protection spéciales pour les cas de violence contre les enfants et les adolescents ne sont pas respectées. Toutefois, en raison de l'importance de la situation, la révocation sera résolue en audience publique, conformément aux règles de l'article 113 du Code de procédure pénale.