Dans le rapport administration-administré, la fonction répressive de l'administration est marquée, à la fois par son caractère administratif, lié à des impératifs fonctionnels, et par son contenu punitif. Si le premier élément implique certaines dérogations par rapport aux procédures juridictionnelles (pénales), le contenu punitif implique, en revanche, le respect de certaines garanties procédurales minimales dans l'attente de l'intervention ultérieure du juge de contrôle. S'agissant de l'applicabilité et surtout, de l'application des garanties attachées à la notion de "procès équitable" telles que celles-ci sont prévues par l'article 6 de la Convention EDH, les visions des juges interne et européen, lesquels, dans un premier temps, insistaient respectivement sur ces deux caractères des sanctions administratives, convergent désormais de plus en plus. Faisant preuve de réalisme et au terme d'un contrôle in globo et in concreto, la Cour EDH n'exige plus en principe une conformité formelle et abstraite du droit interne et de la Convention, mais plutôt une compatibilité matérielle et concrète tout en laissant aux Etats des marges de manoeuvre concernant les phases administratives.