Méconnue, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, dite loi « vie privée » est pourtant une loi transversale compte tenu, entre autres, du caractère extrêmement large des notions de « données à caractère personnel » et de « traitement ». Cette loi se révèle donc intéressante pour le plaideur, qui dispose ainsi d’une loi pouvant être invoquée dans différentes situations, mais également pour le magistrat qui serait amené à la rencontrer dans l’exercice de sa mission. L’auteur abordera donc la question sous un angle pratique en faisant, autant que possible, référence à la jurisprudence existante en la matière.
Notre société de l’information et de la communication rend la protection de l’image et de la réputation des personnes de plus en plus sensible. Les personnes morales ne sont pas en reste et cherchent à protéger leur image de marque de toute atteinte préjudiciable. Après un rappel des principes, l’auteur analyse la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et des juridictions de l’Union européenne sur ces deux droits.
L’auteur aborde, dans un premier temps, la question de la validité du consentement du travailleur qui porte sur le traitement des données à caractère personnel qui le concernent. Suit l’examen de la marge de manoeuvre des employeurs lorsqu’il est question d’accéder et d’utiliser certaines données – notamment celles qui résultent de l’usage des différents moyens de communication (correspondance ordinaire, correspondance électronique, téléphonie fixe, téléphone mobile, etc.). Les différences de traitement entre ceux-ci sont mises en lumière, ce qui permet à l’auteur de s’interroger sur leur bien-fondé, mais aussi, en guise de conclusion, de dresser un tableau tant comparatif que récapitulatif.
Notre société de l’information et de la communication rend la protection de l’image et de la réputation des personnes de plus en plus sensible. Les personnes morales ne sont pas en reste et cherchent à protéger leur image de marque de toute atteinte préjudiciable. Après un rappel des principes, l’auteur analyse la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et des juridictions de l’Union européenne sur ces deux droits.
L’auteur aborde, dans un premier temps, la question de la validité du consentement du travailleur qui porte sur le traitement des données à caractère personnel qui le concernent. Suit l’examen de la marge de manoeuvre des employeurs lorsqu’il est question d’accéder et d’utiliser certaines données – notamment celles qui résultent de l’usage des différents moyens de communication (correspondance ordinaire, correspondance électronique, téléphonie fixe, téléphone mobile, etc.). Les différences de traitement entre ceux-ci sont mises en lumière, ce qui permet à l’auteur de s’interroger sur leur bien-fondé, mais aussi, en guise de conclusion, de dresser un tableau tant comparatif que récapitulatif.