La modification du Code Civil concernant les sûretés réelles mobilières.
La loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières, dont l'entrée en vigueur, reportée à plusieurs reprises, est aujourd'hui prévue pour le 1er janvier 2018 au plus tard, a profondément réformé le régime du gage. Cette loi, abondamment commentée lors de son adoption, a déjà été amendée sur plusieurs points, le législateur ayant dû faire le constat d'imprécisions et de lacunes. Alors que la réforme est en passe de devenir obligatoire, c'est fort à propos que la Commission Université-Palais consacre un ouvrage aux sûretés réelles mobilières. Assez naturellement, la « réforme de la réforme » retient l'attention des contributeurs. Après en avoir exposé les lignes de force, ils se focalisent notamment sur le nouveau registre des gages, les principes de réalisation et les règles permettant de résoudre les conflits entre créanciers. Outre cette actualité législative, le lecteur trouvera dans l'ouvrage une contribution consacrée au cautionnement réel, ainsi qu'une chronique de jurisprudence en matière de privilèges mobiliers.
Découvrez un ouvrage consacré à la « réforme de la réforme », passant en revue tous les aspects de celle-ci : le nouveau registre des gages, les principes de réalisation et les règles permettant de résoudre les conflits entre créanciers.
EXTRAIT
Tel qu'indiqué précédemment, au côté de l'instauration du gage de registre, la loi a maintenu le gage au terme duquel le bien est mis en possession matérielle du créancier gagiste ou d'un tiers convenu. La procédure de réalisation du gage avec dépossession est, en règle, la même que celle du gage de registre à l'exception du gage constitué d'espèces et du gage sur créances, pour lesquels la loi instaure un régime de réalisation particulier. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour le non-initié, la mise en gage de créance sera envisagée dans la présente section. En effet, pour l'engagement de créances, l'article 60 du nouveau chapitre maintient de façon critiquable la notion de dépossession et prévoit que « le créancier gagiste est mis en possession d'une créance gagée par la conclusion de la convention de gage, à condition qu'il dispose du pouvoir de notifier le gage au débiteur de la créance gagée.
A PROPOS DES AUTEURS
Sous la direction d' Isabelle Durant, différents auteurs ont participé à l'élaboration de cet ouvrage : Frédéric Georges, Valérie Nicaise, Fanny Rozenberg et Albane Toussaint.
La loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières, dont l'entrée en vigueur, reportée à plusieurs reprises, est aujourd'hui prévue pour le 1er janvier 2018 au plus tard, a profondément réformé le régime du gage. Cette loi, abondamment commentée lors de son adoption, a déjà été amendée sur plusieurs points, le législateur ayant dû faire le constat d'imprécisions et de lacunes. Alors que la réforme est en passe de devenir obligatoire, c'est fort à propos que la Commission Université-Palais consacre un ouvrage aux sûretés réelles mobilières. Assez naturellement, la « réforme de la réforme » retient l'attention des contributeurs. Après en avoir exposé les lignes de force, ils se focalisent notamment sur le nouveau registre des gages, les principes de réalisation et les règles permettant de résoudre les conflits entre créanciers. Outre cette actualité législative, le lecteur trouvera dans l'ouvrage une contribution consacrée au cautionnement réel, ainsi qu'une chronique de jurisprudence en matière de privilèges mobiliers.
Découvrez un ouvrage consacré à la « réforme de la réforme », passant en revue tous les aspects de celle-ci : le nouveau registre des gages, les principes de réalisation et les règles permettant de résoudre les conflits entre créanciers.
EXTRAIT
Tel qu'indiqué précédemment, au côté de l'instauration du gage de registre, la loi a maintenu le gage au terme duquel le bien est mis en possession matérielle du créancier gagiste ou d'un tiers convenu. La procédure de réalisation du gage avec dépossession est, en règle, la même que celle du gage de registre à l'exception du gage constitué d'espèces et du gage sur créances, pour lesquels la loi instaure un régime de réalisation particulier. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour le non-initié, la mise en gage de créance sera envisagée dans la présente section. En effet, pour l'engagement de créances, l'article 60 du nouveau chapitre maintient de façon critiquable la notion de dépossession et prévoit que « le créancier gagiste est mis en possession d'une créance gagée par la conclusion de la convention de gage, à condition qu'il dispose du pouvoir de notifier le gage au débiteur de la créance gagée.
A PROPOS DES AUTEURS
Sous la direction d' Isabelle Durant, différents auteurs ont participé à l'élaboration de cet ouvrage : Frédéric Georges, Valérie Nicaise, Fanny Rozenberg et Albane Toussaint.
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