En matière d'intérêt personnel des élus locaux français, nombre de règles administratives s'appliquent, parfois concurremment. Le juge administratif fait prévaloir une acception large de la notion d'élu personnellement intéressé. Mais, longtemps, il n'a sanctionné un conflit d'intérêts qu'en cas d'atteinte potentielle à la primauté de l'intérêt général. La position du juge pénal était inverse: sa définition de l'intérêt personnel était plus restrictive. Mais il réprimait, selon la maxime de Portalis, "jusqu'au soupçon de mêler des vues d'intérêt privé avec les grands intérêts publics confiés à leur sollicitude". Désormais, le juge administratif sanctionne toute coexistence des intérêts. Inversement, au risque de frapper des élus "honnêtes", la norme pénale rejoint désormais, pour l'essentiel, les critères forgés, avec constance, par le juge administratif pour définir l'intérêt personnel des élus: l'intérêt d'un élu ne sera personnel que s'il est spécial, direct, certain et, du point de vue de la collectivité, patrimonial... posant la question de l'indéfinissable frontière entre intérêts privés et intérêt général.
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