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Pour pouvoir porter atteinte au corps humain, l'article 16-3 du code civil prévoit qu'il faut être en présence d'une nécessité médicale pour la personne, véritable condition de licéité des actes des professionnels de santé. Cette notion a succédé en 1999 à l'ancienne exigence de nécessité thérapeutique. La réforme de la notion s'est faite sans véritable débat et la notion de nécessité médicale n'a pas fait l'objet d'études particulières. Il est difficile aujourd'hui de donner une définition exacte de la notion et des actes qu'elle permet de légitimer. Quels sont les actes licites ? La première…mehr

Produktbeschreibung
Pour pouvoir porter atteinte au corps humain, l'article 16-3 du code civil prévoit qu'il faut être en présence d'une nécessité médicale pour la personne, véritable condition de licéité des actes des professionnels de santé. Cette notion a succédé en 1999 à l'ancienne exigence de nécessité thérapeutique. La réforme de la notion s'est faite sans véritable débat et la notion de nécessité médicale n'a pas fait l'objet d'études particulières. Il est difficile aujourd'hui de donner une définition exacte de la notion et des actes qu'elle permet de légitimer. Quels sont les actes licites ? La première partie de l'étude consiste à chercher la réponse à cette question en exploitant la potentialité de signification de la notion. À l'existence potentielle et virtuelle de la notion doit logiquement succéder l'étude de la réalité de l'existence de la notion. Quels effets engendre-t-elle ? À l'exact opposé du voeu affiché par la première loi "bioéthique" de 1994, la nécessité médicale permet parfois de passer outre l'exigence de consentement de la personne. Paradoxalement, elle peut également permettre de rendre le corps humain davantage disponible.
Autorenporträt
Originaire de Decazeville en Aveyron, Lucie Degoy a réalisé ses études de droit à l'Université Toulouse 1 Capitole, après une classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure de Cachan. Aujourd'hui avocat au Barreau de Toulouse, elle a soutenu une thèse en droit privé sous la direction du professeur Claire Neirinck le 31 mai 2013.