La compensation de l'absence ou de la réduction du revenu du travail résultant des risques sociaux auxquels sont exposés les membres de la communauté des Etats UEMOA connaît des limites. Par rapport aux normes de l'Organisation Internationale du Travail, les régimes de sécurité sociale qui s'inspirent de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles destinées à l'exclusion du chômage à protéger l'individu, sont calqués sur le modèle européen. Le système de sécurité sociale lié au développement du salariat étant le fondement de la norme minima. La convention n°102 ratifiée par deux Etats sur les huit de l'UEMOA, le Niger et le Sénégal, sous le bénéfice de dérogations, l'acceptation d'au moins trois éventualités est malencontreusement reprise du point de vue conceptuel, par la convention CIPRES, censée harmoniser les législations de sécurité sociale d'Etats africains, alors que se développe actuellement une nouvelle notion du travailleur qui ne se limite plus simplement aux salariés, notion qui a une acception juridique plus restreinte. La conséquence est que les droits nationaux, très en deçà des normes internationales deviennent également inadaptés.