Si pendant longtemps le droit à l'exécution est resté gouverné par la maxime selon laquelle « la décision rendue, le juge cesse d'être juge », la nécessité d'exécuter les décisions de justice et les autres titres exécutoires dans de bonnes conditions a suscité l'adoption de techniques juridiques propres à procurer au créancier un désintéressement complet et rapide, tout en prémunissant le débiteur des risques d'arbitraire pouvant résulter de poursuites incontrôlées. Le contrôle juridictionnel des procédures civiles d'exécution constitue l'une de ces techniques juridiques. En effet, les juridictions deviennent des acteurs incontournables dans la mise en oeuvre du droit à l'exécution, ce d'autant plus que ce droit fait aujourd'hui partie du droit à un procès équitable. C'est dans ce sens que les juridictions nationales du fond exercent le contrôle de régularité et de proportionnalité dans la mise en oeuvre du droit à l'exécution, tandis que la Cour commune de justice et d'arbitrage en assure le contrôle de légalité.